(b) where in a taxation year a holder of an interest in, or a person whose life is insured or who is the annuitant under, a life insurance policy (other than an annuity contract or an exempt policy) last acquired after December 1, 1982 or an annuity contract (other than a life annuity contract, as defined by regulation, entered into before November 13, 1981 or a prescribed annuity contract) dies, the policyholder shall be deemed to have disposed of the policyholder’s interest in the policy or the contract, as the case may be, immediately before the death;
b) lorsque, au cours d’une année d’imposition, le titulaire d’un intérêt dans une police d’assurance-vie acquise pour la dernière fois après le 1 décembre 1982 (à l’exclusion d’un contrat de rente et d’une police exonérée) ou dans un contrat de rente (à l’exclusion d’un contrat de rente viagère défini par règlement et conclu avent le 13 novembre 1981 et d’un contrat de rente visé par règlement), une personne dont la vie est assurée en vertu d’une telle police ou le rentier en vertu d’un tel contrat décède, le titulaire est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police ou le contrat, selon le cas, immédiatement avant le décès;