a 4% fraction of the life assurance provision , relating to direct business gross of reinsurance cessions and to reinsurance acceptances shall be multiplied by the ratio, for the last financial year, of the total life assurance provision net of reinsurance cessions to the gross total life assurance provision . That ratio may in no case be less than 85%.
il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4% de la provision d'assurance vie , relative aux opérations directes, sans déduction des cessions en réassurance , et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant total de la provision d'assurance vie après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total de la provision d'assurance vie; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85%;