Principles: The Treaty provides for a "common supply policy" (Art. 52 (1)), which means that the Agency and the Commission pursue the objective of long-term security of supply through the reasonable diversification of supply sources and the avoidance of excessive dependency on any single source, and by ensuring that in a context of fair trade, the viability of the nuclear fuel cycle industry is maintained.
Principes : le traité prévoit une « politique d’approvisionnement commune » (article 52, paragraphe 1), qui signifie que l’Agence et la Commission poursuivent l’objectif d’une sécurité à long terme de l’approvisionnement par la diversification raisonnable des sources d’approvisionnement visant à éviter la dépendance excessive d'une seule source, et en assurant que dans un contexte de commerce équitable, la viabilité de l'industrie du cycle du combustible nucléaire soit maintenue.