3. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 20 determining the products, categories or groups of products for which, due to their low level of risk, the information referred to in Article 8(7) and Article 10(3) does not need to be indicated on the product itself.
3. En vertu de l’article 20, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués déterminant les produits, catégories ou groupes de produits pour lesquels, vu le faible risque qu’ils présentent, les informations visées à l’article 8, paragraphe 7, et à l’article 10, paragraphe 3, ne doivent pas être indiquées sur le produit proprement dit.