(3) Where an air operator makes a maintenance arrangement to have maintenance performed outside Canada by a person or organization that does not hold an AMO certificate issued pursuant to section 573.02, the Minister shall, in the following cases, authorize the arrangement by issuing a maintenance specification to indicate that the maintenance control procedures set out in the arrangement conform to the Commercial Air Service Standards:
(3) Si l’exploitant aérien conclut une entente de maintenance et si les travaux de maintenance sont exécutés à l’extérieur du Canada par une personne ou un organisme qui n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, le ministre autorise cette entente par la délivrance d’une spécification de maintenance qui reconnaît que les mesures de contrôle de la maintenance énoncées dans l’entente satisfont aux Normes de service aérien commercial, dans les cas suivants :