2. The labelling of pyrotechnic articles shall include as a minimum the name and address of the manufacturer or, where the manufacturer is not established in the Community, the name of the manufacturer and the name and address of the importer, the name and type of the article, the minimum age limits as indicated in Article 7(1) and (2), the relevant category and instructions for use, the year of production for category 3 and 4 fireworks and, where appropriate, a minimum safety distance.
2. L'étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins le nom et l'adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, le nom du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur, la désignation et le type de l'article, les limites d'âge visées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, la catégorie concernée, les instructions d'utilisation, l'année de production pour les artifices de divertissement des catégories 3 et 4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer.