21. The fee payable for inspection during installation of machinery or equipment that was not previously inspected, that was built outside Canada and that is required to be inspected pursuant to the Marine Machinery Regulations is, for machinery or equipment set out in column I of an item of the table to this section, the fee set out in column II of that item.
21. Le droit exigible pour l’inspection au cours de l’installation des machines ou de l’équipement qui n’ont pas encore fait l’objet d’une inspection, qui sont construits à l’extérieur du Canada et doivent être inspectés en vertu du Règlement sur les machines de navires est, dans le cas des machines ou de l’équipement visés à la colonne I du tableau du présent article, le droit indiqué à la colonne II.