8. By way of derogation from paragraph 7, the marketing of marine diesel oils with a sulphur content in excess of 1.5% by mass may be authorised in the outermost regions of the Community as defined in Article 299 of the Treaty, provided that Member States ensure that air quality standards are met in those regions.
8. Par dérogation au paragraphe 7, la commercialisation de carburants diesel à usage maritime dont la teneur en soufre dépasse 1,5 % en masse peut être autorisée dans les régions ultrapériphériques de la Communauté, selon la définition de l'article 299 du traité, sous réserve que les États membres garantissent le respect, dans ces régions, des normes de qualité de l'air.