131 (1) Subject to this section, the master of a vessel in Canadian waters and every qualified person who is the master of a vessel in any waters, on receiving a signal from any source that a person, a vessel or an aircraft is in distress, shall proceed with all speed to render assistance and shall, if possible, inform the persons in distress or the sender of the signal.
131 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le capitaine de tout bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, dès qu’ils reçoivent, d’une source quelconque, un signal indiquant qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef est en détresse, doivent se porter à toute vitesse à leur secours et, si possible, en informer les personnes en détresse et la source du signal.