3.3. In the case of any vehicle, which is in chassis/cab form when the field of vision is measured, the minimum and maximum body widths shall be stated by the manufacturer and, if necessary, simulated by dummy headboards.
3.3. Pour tout véhicule qui, lors des essais de mesure de champ de vision, se trouve à l'état de châssis-cabine, les largeurs minimale et maximale de la carrosserie doivent être précisées par le constructeur et, le cas échéant, simulés par des panneaux factices.