1. The compulsory particulars referred to in Annex VII(A) to Regulation (EC) No 1493/1999 shall be grouped in the same visual field on the container, and presented in easily readable, indelible characters large enough to stand out well against the ground on which they are printed and clearly distinguishable from all other (written and graphic) content of the labelling.
1. Les indications obligatoires visées à l'annexe VII, point A, du règlement (CE) n° 1493/1999 sont regroupées dans le même champ visuel sur le récipient et présentées dans des caractères clairs, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'elles ressortent bien du fond sur lequel elles sont imprimées et pour que l'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.