Member States in which the derogation referred to in the first subparagraph is not applied may, subject to paragraph 5, permit the placing on the market during the summer period of petrol containing ethanol with a maximum vapour pressure of 60 kPa and in addition the permitted vapour pressure waiver specified in Annex III, on condition that the ethanol used is a biofuel.
Les États membres dans lesquels la dérogation prévue au premier alinéa n’est pas appliquée peuvent, sous réserve des dispositions du paragraphe 5, autoriser au cours de la période d’été la mise sur le marché d’essence contenant de l’éthanol et dont le niveau maximal de pression de vapeur est de 60 kPa, et ils peuvent permettre, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l’annexe III, à condition que l’éthanol utilisé soit un biocarburant.