(9) If a pressure vessel is used to store anhydrous ammonia, the internal inspection frequency referred to in paragraph (5)(b) may be replaced by an internal inspection conducted at least once every five years if, at the same time, a hydrostatic test at a pressure equal to one and one-half times the maximum allowable working pressure is conducted.
(9) Dans le cas où un réservoir sous pression est utilisé pour stocker de l’ammoniac anhydre, l’inspection intérieure visée à l’alinéa (5)b) peut être remplacée par une inspection intérieure au moins une fois tous les cinq ans si celle-ci s’accompagne d’un essai hydrostatique effectué à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale autorisée.