13 (1) Despite section 12 and subject to subsection (3), the owner or operator of a mine may reduce the frequency of testing of effluent col
lected from a final discharge point for a deleterious substance that is set out in any of items 1 to 6, in column 1, of Schedule 4 to not less than once in each calendar quarter if that
substance’s monthly mean concentration in the effluent collected from that final discharge point is less than 10% of the value set out in column 2 of that Schedule for the 12 months immediately
...[+++] preceding the most recent test.
13 (1) Malgré l’article 12 et sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut réduire la fréquence des essais de l’effluent prélevé à partir d’un point de rejet final, dans le cas d’une substance nocive figurant à l’un des articles 1 à 6 de l’annexe 4, dans la colonne 1, à au moins une fois par trimestre civil, si la concentration moyenne mensuelle de la substance dans l’effluent prélevé à ce point de rejet final est inférieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de cette annexe durant les douze mois précédant le dernier essai.