16.6.2. If air-conditioning or mechanical ventilation installations are used, they must operate in such a way that workers are not exposed to draughts which cause discomfort.
16.6.2. Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d'air gênants.