The competent institution may refuse authorisation only if, in accordance with the assessment of the institution of the place of residence, the conditions set out in the second sentence of Article 20(2) of the basic Regulation are not met in the Member State of residence of the insured person, or if the same treatment can be provided in the competent Member State itself, within a time-limit which is medically justifiable, taking into account the current state of health and the prognosis of the person concerned.
L'institution compétente peut refuser de délivrer l'autorisation demandée uniquement si, selon l'appréciation de l'institution du lieu de résidence, les conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base ne sont pas remplies dans l'État membre de résidence de la personne assurée, ou si le même traitement peut être dispensé dans l'État membre compétent lui-même, dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie de la personne concernée.