What is new in
Bill C-11, and new from Bill C-31, is bringing into the act the principle, on health grounds, that inadmissibility on grounds of excessive demand do
es not apply in the case of a foreign national who is a member of the family class—spouse, common-law partner, or child, within the meaning of the regulations—or
is a refugee being resettled from abro ...[+++]ad who has applied for a permanent resident visa as a convention refugee or a person in similar circumstances, or is a protected person, along with the accompanying dependants of those people.
Ce qui est nouveau dans le projet de loi C-11, par rapport au projet de loi C-31, c'est que l'on introduit dans la loi le principe voulant que, pour des motifs sanitaires, l'interdiction de territoire, liée au fait d'entraîner un fardeau excessif, ne s'applique pas dans le cas d'un étranger qui serait membre de la catégorie du «regroupement familial»—l'époux, le conjoint de fait ou l'enfant, au sens de la réglementation—ou encore un réfugié relocalisé depuis l'étranger qui a demandé un visa de résident permanent comme réfugié ou encore une personne en situation semblable, ou une personne protégée, de même que ses enfants à charge.