4. In certain specific circumstances and with the consent of the competent authorities, where there is a merger of two or more credit institutions falling within the category referred to in paragraph 2, the own funds of the credit institution resulting from the merger may not fall below the total own funds of the merged credit institutions at the time of the merger, as long as the appropriate levels specified in Article 9 have not been attained.
4. Dans certaines circonstances spécifiques et avec le consentement des autorités compétentes, lorsqu'une fusion intervient entre deux ou plusieurs établissements de crédit tombant dans la catégorie visée au paragraphe 2, les fonds propres de l'établissement de crédit résultant de la fusion ne peuvent pas tomber en dessous du total, à la date de la fusion, des fonds propres des établissements de crédit fusionnés, tant que les niveaux appropriés spécifiés à l'article 9n'ont pas été atteints.