(3) Where a taxpayer has filed a return of income under this Part for a taxation year wherein the taxpayer’s income for that year from a farming or fishing business has been computed in accordance with the cash method, income from the business for each subsequent taxation year shall, subject to the other provisions of this Part, be computed in accordance with that method unless the taxpayer, with the concurrence of the Minister and on such terms and conditions as are specified by the Minister, adopts some other method.
(3) Si un contribuable a produit, pour une année d’imposition et en vertu de la présente partie, une déclaration de revenu dans laquelle le revenu qu’il a tiré pour cette année d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche a été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, le revenu tiré de cette entreprise pour chaque année d’imposition postérieure doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être calculé selon cette méthode, sauf si le contribuable, avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier, en choisit une autre.