(7) The competent authorities, inspection services, control laboratories of the Member States and the Commission should have available, during the consent period and for an appropriate period after expiry of the consent, the methods for detection and identification, including detection methods relating to thresholds established pursuant to Directive 2001/18/EC.
(7) Les autorités compétentes, les services d'inspection, les laboratoires de contrôle des États membres et la Commission doivent tenir à disposition, pendant la durée de validité de l'autorisation et pendant une période appropriée après expiration de l'autorisation, les méthodes de détection et d'identification ainsi que les méthodes de détection en rapport avec les seuils instaurés par la directive 2001/18/CE.