2. Without prejudice to data protection rules, Member States may introduce a storage medium (microchip) as part of the driving licence, as soon as the requirements concerning the microchip referred to in Annex I, which are designed to amend non-essential elements of this Directive, by supplementing it, are laid down by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 9(2).
2. Sans préjudice des règles relatives à la protection des données, les États membres peuvent introduire dans le permis de conduire un support de mémoire (microprocesseur) à partir du moment où les prescriptions concernant le microprocesseur prévues à l'annexe I, lesquelles visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, ont été fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2.