35 (1)
If it is determined that lands covered by a mining claim that is recorded or otherwise recog
nized under the law regulating the disposition of mining interests in another province are wholly or partly in the Northwest Territories Mining District, and if the portion in the Northwest Territories does not contain lands referred to in section 5, the claim holder may, within 90 days after the determination, apply to the Mining Rec
...[+++]order to have the portion of the claim within the Northwest Territories recorded as a separate claim.35 (1) Lorsqu’il est établi que des terres
visées par un claim minier enregistré — ou dont l’existence est reconnue — en vertu d’une loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans une autre province sont situées, en tout ou en partie, dans le district minier des Territoires du Nord-Ouest et qu’elles ne sont pas visées à l’article 5, le détenteur de ce
claim peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette constatation, présenter au registraire minier une demande d’enregistrement du
claim ou de la partie de celui-ci située dans les Territoires du Nord-Ouest à titre de
claim ...[+++] distinct.