On the basis of experience, such derogations should be provided for, in particular with respect to feed delivered by one farmer to another for use on his farm, for small quantities, for compound feed not containing more than three feed materials and for mixes of whole plant grains, seeds and fruits.
Sur la base de l’expérience acquise, il y a lieu de prévoir de telles dérogations, notamment pour les aliments pour animaux livrés par un agriculteur à un autre en vue d’être utilisés dans son exploitation, pour les petites quantités, pour les aliments composés pour animaux constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux et pour les mélanges de grains végétaux entiers, de semences et de fruits.