169. No person shall import, manufacture, package, store, distribute, sell or advertise for sale any animal food for equines, porcines, chickens, turkeys, ducks, gee
se, ratites or game birds that contains prohibited material unless the documentation required by these Regulations relating to the animal food and any label
on any packaging or container containing the animal food is marked conspicuously, le
gibly and indelibly with a statement approve ...[+++]d by the Minister that indicates that the animal food shall not be fed to ruminants.169. Il est interdit d’importer, de fabriquer, d’emballer, d’entreposer, de distribuer, de vendre ou d’annoncer pour la vente un aliment pour animaux qui est destiné aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gib
ier à plumes et qui contient une substance interdite, à moins que la documentation relative à l’aliment exigée par le présent règlement et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant
cet aliment portent bien en vue une mention, approuvée par le ministre, inscrite lisib
...[+++]lement et de façon indélébile, indiquant que cet aliment ne doit pas être donné à manger à des ruminants.