11. Where, under section 31 of the Act, the Minister has accepted, as security for payment of taxes, a mortgage, hypothec or other security or guarantee, he may, by a document in writing, discharge such mortgage, hypothec or other security or guarantee.
11. Lorsque le ministre accepte, en vertu de l’article 31 de la Loi, des garanties pour le paiement de l’impôt, sous forme de mortgage, d’hypothèque ou autre titre ou garantie, il peut, dans un document écrit, libérer ce mortgage, cette hypothèque ou autre titre en garantie.