To this end, the plant intended for plant reproductive material production and, where relevant, the mother plant shall have been produced in accordance with this Regulation for at least one generation, or, in the case of perennial crops, for at least one generation during two growing seasons.
À cet effet, la plante destinée à la production de matériel de reproduction des végétaux et, le cas échéant, la plante-mère, ont été produites conformément au présent règlement pendant au moins une génération ou, s’il s’agit de cultures pérennes, pendant au moins une génération au cours de deux saisons de végétation.