(2) Every person operating a motorboat or a shuttle in the channel shall obey the signal lights in the channel, unless otherwise instructed by a peace officer, the control booth operator or any other Commission employee acting in the course of their employment or duties.
(2) Toute personne qui conduit un bateau à moteur ou un bateau-mouche dans le chenal doit se conformer aux feux de signalisation qui s’y trouvent, sauf indication contraire d’un agent de la paix, du préposé du poste de contrôle ou de tout autre employé de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions.