(g) establish the price, or minimum or maximum price, paid or to be paid to the Commission, or to producers of milk or cream, the basis on which that payment is to be made and the terms and manner of payment that is to be made in respect of the marketing of any quantity of milk or cream, or any component, class, variety or grade of milk or cream;
f) établir et exploiter un ou plusieurs systèmes de mise en commun pour la commercialisation du lait ou de la crème, et notamment distribuer aux producteurs de ces produits l’argent provenant de la commercialisation de toute quantité, variété, qualité ou classe de lait ou de crème — ou de tout composant de ceux-ci — ainsi mis en commun et prélever sur cet argent les frais nécessaires à l’exploitation du ou des systèmes;