(3) Where, in
the case of a bond, debenture, bill, note, mortgage, hypothecary claim or similar obligation (other than an obligation that is a prescribed debt obligation for the purpose o
f subsection 12(9)) issued after June 18, 1971 by a person exempt, because of section 149, from Part I tax on part or on all of the person’s income, a non-resident person not carrying on business in Cana
da or a government, municipality or municipal or ...[+++]other public body performing a function of government,(3) L’excédent du principal d’un titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — (sauf un titre qui constitue une créance visée par règlement pour l’application du paragraphe 12(9)) émis après le 18 juin 1971 par une personne exonérée d’impôt par l’effet de l’article 149, par une personne qui ne réside pas au Canada et qui n’y exploite pas d’entreprise ou par u
n gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis est à inclure dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada, q
...[+++]ui n’est ni un gouvernement ni une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable et pour lequel le titre est une immobilisation, pour l’année d’imposition au cours de laquelle il l’a acquis, si les conditions suivantes sont réunies :