Where the facts as finally established show that the conditions laid down in Articles 1, 2 and 3, as appropriate, are met, and the Union interest calls for intervention in accordance with Article 19, the Commission shall request consultations with the Government of China with a view to seeking a mutually satisfactory solution.;
Lorsque les faits tels qu'ils ont été finalement établis montrent que les conditions fixées, selon le cas, à l'article 1er, à l'article 2 et à l'article 3 sont réunies et que l'intérêt de l'Union impose l'adoption de mesures conformément à l'article 19, la Commission demande l'ouverture de consultations avec le gouvernement chinois afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.