2 (a) Where the indication of a certain type of quantity (e.g. nominal quantity, minimum quantity, average quantity) is required by Community provisions or, where there are none, by national provisions, this quantity shall be regarded as the net quantity for the purposes of this Directive.
2. a) Lorsque l'indication d'un certain type de quantité (par exemple quantité nominale, quantité minimale, quantité moyenne) est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette au sens de la présente directive.