The competent authorities may allow the requirement against a writ
ten exchange‐traded option to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate
measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement against an option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V. The competent authorities may also a
...[+++]llow the capital requirement for an OTC option cleared by a clearing house recognised by them to be equal to the margin required by the clearing house if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement for an OTC option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V. In addition they may allow the requirement on a bought exchange‐traded or OTC option to be the same as that for the instrument underlying it, subject to the constraint that the resulting requirement does not exceed the market value of the option. The requirement against a written OTC option shall be set in relation to the instrument underlying it.Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exig
ence relative à une option émise négociée sur un marché boursier soit égale à la couverture requise par le marché boursier, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres d'une option qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans le reste de la pré
sente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V. Les autorités compé
...[+++]tentes peuvent également permettre que l'exigence de fonds propres d'une option de gré à gré compensée par une chambre de compensation reconnue par elles soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres d'une option de gré à gré qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans le reste de la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V. Elles peuvent en outre permettre que l'exigence relative à une option achetée sur un marché boursier ou de gré à gré soit la même que pour l'instrument sous-jacent de l'option, sous réserve que l'exigence ainsi calculée ne soit pas supérieure à la valeur de marché de l'option.