Notwithstanding Article 13(2), the Member State shall access and administer pursuant to Article 11 its own accounts and the accounts in the Union Registry under its jurisdiction through its national administrator as defined in Annex I. Each Member State's national administrator shall also act as the administrator of its KP registry in accordance with the provisions of this Regulation.
Indépendamment des dispositions prévues à l'article 13, paragraphe 2, l'État membre, conformément à l'article 11 et comme indiqué à l'annexe I, a accès à ses propres comptes et aux comptes du registre de l'Union qui relèvent de sa juridiction par l'intermédiaire de son administrateur national, qui assure également la gestion de ces comptes. L'administrateur national de chaque État membre est également l'administrateur du registre PK de cet État membre, conformément aux dispositions du présent règlement.