The appropriate authority shall define in its national civil aviation security programme as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 300/2008 if the validations of the security programme and its implementation shall be performed by a national auditor, an EU aviation security validator, or a person acting on behalf of the designating entity appointed and trained for that purpose.
L'autorité compétente définit, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008, si les validations du programme de sûreté et de sa mise en œuvre seront effectuées par un contrôleur national, un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ou une personne agissant pour le compte de l'entité de désignation, désignée et formée à cet effet.