3. Within 6 months following the entry into force of this Regulation, each Member State shall require its appropriate authority to ensure the development and implementation of a national civil aviation security quality control programme so as to ensure the effectiveness of its national civil aviation security programme.
3. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre demande à son autorité compétente de se charger de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile afin de s'assurer de l'efficacité de son programme national de sûreté de l'aviation civile.