2. Notwithstanding that, within a Member State, one or more bodies or entities may be involved in aviation security, each Member State shall designate an appropriate authority responsible for the coordination and the monitoring of the implementation of its national civil aviation security programme.
2. Nonobstant le fait que, dans un État membre, un ou plusieurs organismes ou entités puissent être chargés de la sûreté de l'aviation, chaque État membre désigne une autorité compétente qui sera chargée de coordonner et de contrôler la mise en œuvre de son programme national de sûreté de l'aviation civile.