However, it is apparent from Article 50b of the Conditions of Employment of Other Servants
that staff from the national diplomatic services of the Member States, even if they are engaged as temporary staff under Article 2(e) of those Conditions of Employment, are supposed to resume their career path subsequently in their administration of origin, since they may be engaged by an EU institution or agency only for a maximum period of four years, renewable for one further period of up to four years, with the possibility, in exceptional circumstances, of an
additional contract extension ...[+++] of two years, giving a maximum total secondment of ten years, with a guarantee of immediate reinstatement by the Member States at the end of their period of service in the EU institution or agency.En revanche, il ressort de l’article 50 ter du régime applicable aux autres agents que les membres du personnel des ser
vices diplomatiques nationaux des États membres, même s’ils sont engagés en qualité d’agents temporaires en vertu de l’article 2, sous e), dudit régime, sont censés poursuivre leur carrière dans leur administration d’origine par la suite, dans la mesure où ils ne peuvent être engagés par une institution ou une agence de l’Union que pour une période maximale de quatre ans, renouvelable une seule fois pour une deuxième période maximale de quatre ans, avec possibilité exceptionnelle de prorogation supplémentaire du contrat
...[+++]pour deux ans, ce qui signifie en tout un détachement maximal de dix ans avec une garantie de réintégration immédiate de la part des États membres au terme de leur période d’activité dans l’institution ou dans l’agence de l’Union.