32 (1) Where a substance that is capab
le of degrading the natural environment, injuring fauna, flora or cultural resources or endangering human health is discharge
d or deposited in a park, any person who has charge, management or control of the substance shall take reasonable measures to prevent any degrada
tion of the natural environment and any danger to the fauna, flora or cultural resources or to persons that may result from the
...[+++] discharge or deposit.
32 (1) En cas de déversement ou de dépôt dans un parc d’une substance susceptible de dégrader l’environnement, de nuire à la flore, à la faune ou aux ressources culturelles ou de mettre en danger la santé humaine, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir la dégradation de l’environnement et les risques pour la flore, la faune, les ressources culturelles et la santé humaine pouvant en découler.