' Motion No. 42 That Bill C-44, in Clause 24, be amended by (a) replacing lines 38 to 44 on page 15 with the following: ``(2) The power of a port authority to operate a port is limited to the power to engage in (a) port activities r
elated to shipping, navigation, transportation of passengers and goods, handling of goods and storage of goods, to the extent that those activities are specified in the letters patent; and (b) other activities that are deemed in the letters patent to be necessary to support port operations (2.1) The activities that a port authority may engage in under paragraph (2)(b) may be carried on by the port authority d
...[+++]irectly or through a wholly-owned subsidiary of the port authority. The port authority and the subsidiary are not agents of Her Majesty in right of Canada for the purpose of engaging in those activities'.Motion no 42 Que le projet de loi C-44, à l'article 24, soit modifié a) par substitution, aux lignes 40 à 45, page 15, et aux lignes 1 et 2, page 16, de ce qui suit: «(2) L'autorisation donnée à une administration portuaire d'exploiter un port est restreinte aux activités suivantes: a) les activités po
rtuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises, et à la manutention et l'entreposage des marchandises, dans la mesure prévue par les lettres patentes; b) les autres activités qui sont désignées dans les lettres patentes comme étant nécessaires aux opérations portuaires (2.1) L'administration portuaire peut e
...[+++]xercer directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales à cent pour cent les activités visées à l'alinéa (2)b); ni l'administration portuaire ni la filiale ne sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de ces activités». b) par substitution aux lignes 9 et 10, page 16, de ce qui suit: «(3.1) L'administration portuaire ou la filiale à cent pour cent d'une administration portuaire qui conclut un contrat autrement qu'à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, y compris un contrat visant à emprunter des fonds, doit le faire sous son propre nom et indiquer expressément dans le contrat qu'elle le conclut pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté.