(3) Where a collective society offers to negotiate or has begun to negotiate an agreement referred to in paragraph (2)(a), the Board may, at the request of either party, order that the educational institution, library, archive or museum be treated as an institution to which subsection (1) applies, during the period specified in the order.
(3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d’archives, selon le cas.