(6) For the purposes of subsection (5), the net asset value of the Corporation on the date of the first issue of shares to the Minister is such amount as the Board, with the approval of the Treasury Board, deems appropriate, and any difference from the net asset value as reflected on the last audited balance sheet of the Corporation before that date shall be reflected as a charge or credit, as appropriate, to the Equity of Canada on the balance sheet of the Corporation for that date.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), la valeur nette de l’actif de la Société à la date de la première émission d’actions à l’intention du ministre est le montant que le conseil, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime indiqué, toute différence entre ce montant et la valeur nette de l’actif mentionnée au dernier bilan vérifié de la Société avant cette date étant imputée au crédit ou au débit, selon le cas, de l’avoir du Canada inscrit au bilan de la Société à cette date.