2. The exposure value of a derivative instrument listed in Annex IV shall be determined in accordance with Annex III with the effects of contracts of novation and other netting agreements taken into account for the purposes of those methods in accordance with Annex III. The exposure value of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions may be determined either in accordance with Annex III or Annex VIII.
2. La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé répertorié à l'annexe IV est déterminée conformément à l'annexe III, les effets de contrats de novation et autres conventions de compensation étant pris en considération aux fins de ces méthodes, conformément à l'annexe III. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou de d'emprunt de titres ou de produits de base, des transactions à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément à l'annexe III ou à l'annexe VIII.