5. If necessary, the institution identified as being competent and the institution which provisionally paid the cash benefits or provisionally received contributions shall settle the financial situation of the person concerned as regards contributions and cash benefits paid provisionally, where appropriate, in accordance with Title IV, Chapter III, of the implementing Regulation.
5. Si nécessaire, l’institution reconnue comme compétente et l’institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire ou ayant perçu des cotisations à titre provisoire règlent la situation financière de la personne concernée au regard des cotisations et des prestations en espèces versées à titre provisoire, le cas échéant en conformité avec le titre IV, chapitre III, du règlement d’application.