For price comparison involving foreign currencies, the Commission used, under Article (2)(10)(j) of the basic Regulation the exchange rate applicable at the date of purchase order or sales contract which more appropriately establishes the material terms of sale than the invoice date as the price negotiation resulting in establishing the price was made in the period close to the purchase order or sales contract date.
Pour une comparaison des prix impliquant des monnaies étrangères, la Commission a utilisé, comme prévu à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, le taux de change en vigueur à la date du bon de commande ou du contrat de vente qui est plus approprié pour établir les conditions matérielles de la vente que la date de facturation dans la mesure où la négociation des prix ayant entraîné l'établissement du prix a eu lieu dans la période proche de la date du bon de commande ou du contrat de vente.