1. Member States shall require that investment firms providing services which entail the execution of client orders in financial instruments are responsible for making arrangements designed to ensure that those orders are executed in such a way that the client obtains the best result reasonably achievable, under the execution policy described in Article 20(3), for the size and type of the customer's order, taking into account any specific instructions from the client.
1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui fournissent des services comprenant l'exécution d'ordres de clients portant sur des instruments financiers qu'elles se chargent d'arrêter des modalités pour veiller à ce que ces ordres soient exécutés de telle sorte que les clients obtiennent le meilleur résultat raisonnablement réalisable, conformément à la politique d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 3, pour le montant et la nature des ordres des clients, en tenant compte de toute instruction spécifique donnée par ces derniers.