The Court of Justice has confirmed that whilst the contributions of male and female workers to a defined-benefit pension scheme are covered by Article 141 of the Treaty, any inequality in employers' contributions paid under funded defined-benefit schemes which is due to the use of actuarial factors differing according to sex is not to be assessed in the light of that same provision.
La Cour de justice a confirmé que, si les cotisations des travailleurs salariés masculins et féminins à un régime de retraite qui consiste à garantir une prestation finale définie sont couvertes par l'article 141 du traité, toute inégalité au niveau des cotisations patronales versées dans le cadre des régimes à prestations définies financées par capitalisation, en raison de l'utilisation des facteurs actuariels différents selon le sexe, ne saurait être appréciée au regard de cette même disposition.