2. The controller and the processor shall, following an evaluation of the risks, take the measures referred to in paragraph 1 to protect personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss and to prevent any unlawful forms of processing, in particular any unauthorised disclosure, dissemination or access, or alteration of personal data.
2. À la suite d'une évaluation des risques, le responsable du traitement et le sous-traitant prennent les mesures prévues au paragraphe 1 pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite et la perte accidentelle et pour empêcher toute forme illicite de traitement, notamment la divulgation, la diffusion ou l'accès non autorisés, ou l'altération de données à caractère personnel.