220.06 (1) Subject to this Part, where a person is the recipient of a taxable supply (other than a zero-rated or prescribed supply) of tangible personal property that is, at a particular time, delivered or made available to the person in a participating province, or sent by mail or courier to an address in the participating province, by a non-resident supplier who is not registered under subdivision d of Division V, the person shall pay tax to Her Majesty in right of Canada equal to the amount determined by the formula
220.06 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est l’acquéreur de la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement) d’un bien meuble corporel qui, à un moment donné, lui est livré dans une province participante, ou y est mis à sa disposition, ou qui est envoyé par la poste ou par messagerie à une adresse dans cette province, par un fournisseur non-résident qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au résultat du calcul suivant :