1. In the event of cancellation or delay in departure of a regular service, passengers departing from terminals shall be informed by the carrier or, where appropriate, the terminal managing body, of the situation as soon as possible and in any event no later than 30 minutes after the scheduled departure time, and of the estimated departure time as soon as this information is available.
1. En cas d’annulation ou de départ retardé d’un service régulier, les passagers partant de stations sont informés de la situation par le transporteur ou, le cas échéant, par l’entité gestionnaire de station, dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard trente minutes après l’heure de départ prévue, ainsi que de l’heure estimée de départ, dès que cette information est disponible.