1. Unless otherwise specified in this Regulation, the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters, signed in Brussels on 27 September 1968(7), hereinafter referred to as the "Convention on Jurisdiction and Enforcement", shall apply to proceedings relating to Community designs and applications for registered Community designs, as well as to proceedings relating to actions on the basis of Community designs and national designs enjoying simultaneous protection.
1. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968(7), ci-après dénommée "la convention d'exécution", sont applicables aux procédures concernant les dessins ou modèles communautaires et aux demandes d'enregistrement de dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux procédures concernant les actions intentées sur la base de dessins ou modèles communautaires et de dessins ou modèles nationaux bénéficiant d'un cumul de protection.